Article 1606 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

La délivrance des effets mobiliers s'opère :

Ou par la remise de la chose,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires15


Village Justice · 19 décembre 2023

Par exemple, si un collectionneur français possède un tableau de Monet, considéré comme un trésor national, et décide de le vendre à un musée américain qui accepte de payer le prix convenu, le contrat de vente est signé par les deux parties. […] Selon l'article 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de remettre le bien culturel à l'acheteur, en respectant les caractéristiques et la qualité annoncées, ainsi que les règles de circulation des biens culturels. […] L'article 1606 du Code civil précise que le vendeur d'un bien mobilier a l'obligation de le livrer de l'une des manières suivantes : Soit en remettant la chose elle-même, Soit en remettant les clés des bâtiments où les biens sont stockés,

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www.ledall-avocat.fr · 15 juillet 2023

[…] Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil selon lesquels le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme, la délivrance conforme suppose que la chose livrée est identique à celle convenue en nature, quantité et qualité. […] ;article 1606 du Code Civil énonce que la délivrance des objets mobiliers s'opère par la remise de la chose, et l'article 1615 ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. […]

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www.justifit.fr · 30 janvier 2023
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Décisions375


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 janvier 2015, 12MA04052, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] mentionnant la mise à disposition de ce matériel le 17 novembre 2005, date de la signature apposée à l'Ile Maurice par le vendeur, ces documents ne présentent pas une valeur probante suffisante pour remettre en cause les constats effectuées par les services fiscaux ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du code civil serait intervenue en 2005, au jour de la réalisation de la vente, par le seul consentement des parties, en raison de l'impossibilité de transporter immédiatement le matériel, […]

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC00173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit que la réduction d'impôt qu'il instaure est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : « La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions spécifiques, et sans que puisse utilement être invoqué l'article 1606 du code civil, […]

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3Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 16 mars 2021, n° 19/01750
Confirmation

[…] Les articles 1604 et 1606 du code civil disposent que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Elle s'opère ou par la remise de la chose, ou par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

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