Article 1613 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires3


Village Justice · 25 mars 2021

[…] De son côté, l'article 1613 du Code civil, s'agissant particulièrement de la vente, édicte que : […]

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Gowling WLG · 20 mars 2020

En effet, trois articles du Code civil du Québec (ci-après le « Code civil ») prévoient qu'une partie contractante peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle lorsqu'une situation de force majeure se produit : […] [27] Id., p. 134-134; Civil Code du Québec, art. 1613.

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Décisions32


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 24 mars 2015, n° 2015R00257

[…] En conséquence, — - dire et juger que commandes n° 13705, n° 13414 et n°13438 obligent la SAS SULLITRON à payer à la SARL D E la somme de 114.772,15€ selon factures n° 33.839,33, 33.841, 33.842, 33.843 à l'échéance de 30 jours fin de mois à compter de l'émission des factures, soit le 31 décembre 2014 au plus tard, — autoriser la SARL D E à suspendre la livraison des commandes n° 13493 et 13494 en application de l'article 1613 du Code Civil, — autoriser la livraison des commandes n°13493 et 13494 seulement contre paiement immédiat par la SAS SULLITRON de la somme de 224.770€ avant mise à disposition des marchandises au port de Gènes en Italie, En conséquence,

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 septembre 2007, n° 2006F01603

[…] — la société IMPRIMERIE CENTRALE SARL n'est pas justifiée d'invoquer l'exception d'inexécution, les conditions de son application n'en étant pas réunies ; — la société IMPRIMERIE CENTRALE SARL a commis une faute dans l'exécution de son engagement et a engagé sa responsabilité dans la rupture du contrat avec la société S'Coup Partner, préjudice dont elle doit être indemnisée ; En réponse, la société IMPRIMERIE CENTRALE SARL , se fondant sur les articles 1315, 1613 et 1382 du Code Civil, et 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile oppose que : — elle avait déjà fait l'objet d'un impayé de la part de la société ACCROONLINE SARL et qu'elle était justifiée de ne consentir la livraison que contre un paiement comptant et d'opposer l'exception d'inexécution, eu

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  • Livraison·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Paiement·
  • Qualités·
  • Factoring

3Tribunal de commerce de Nanterre, 4 juillet 2008, n° 2008R00897

[…] CONDAMNER CMC INDUSTRIES aux dépens , Par conclusions CMC INDUSTRIES nous demande : Vu les articles 1612, 1613 et 2102-4 du Code civil, Vu les articles L.622-7 alinéa 3, L.624-14 et L.642-25 du Code de commerce , Vu l'article 696, 700, 872 et 873 du CPC, […] Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ,

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Document parlementaire0

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