Article 1614 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires7


www.solon.law · 20 septembre 2023

[…] Si la cession intervient après la décisions ayant fait naître la créance de dividendes, il ne semble pas que cette créance puisse être considérée comme un accessoire des parts ou titres cédés et donc cédée avec eux (selon le principe pourtant de l'article 1615 du code civil : “L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”.). […] Cette interprétation semble confirmée par l'article 1614 du code civil qui dispose que : “La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.” A contrario donc, tous les fruits avant la vente appartiennent au cédant.

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Christophe Quézel-ambrunaz · Revue des contrats · 31 mars 2015

leparticulier.lefigaro.fr · 10 mars 2015
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Décisions267


1Cour d'appel de Caen, 6 novembre 2007, n° 06/01179
Confirmation

[…] Compte tenu du caractère commutatif du contrat de vente, les animaux (encore vivants) doivent être restitués avec les agneaux (fruits de la chose, au sens de l'article 1614 du Code Civil), aux frais du vendeur (en tort), et le prix doit être restitué par ce dernier, avec des intérêts ayant couru depuis cette date (fruit financier du prix de vente).

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2Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2007, n° 07/10914
Infirmation

[…] Vu les conclusions en date du 16 novembre 2007 par lesquelles l'intimée demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants, 808, 809 et 145 du nouveau code de procédure civile, 1614 du code civil, de :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2005, n° 05/12031
Infirmation

[…] Y que l'article 1611 du Code Civil dispose que 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu' précédent notamment l'article 1614 qui énonce que 'la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente' ;

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