Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre IV : Des obligations du vendeur / Section 2 : De la délivrance
Article 1614 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Commentaires • 7
Décisions • 269
[…] Vu les conclusions en date du 16 novembre 2007 par lesquelles l'intimée demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants, 808, 809 et 145 du nouveau code de procédure civile, 1614 du code civil, de :
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[…] S'agissant des indemnités d'occupation perçues par M. E Z, de juin 2004 à juin 2006 inclus, l'indemnité d'occupation de l'année 2004 ne pouvait être entièrement revendiquée par les époux X puisque, en application de l'article 1614 du code civil, ils ne sont devenus propriétaires des fruits de la chose vendue, donc des indemnités d'occupation, qu'à compter de la vente du 19 mars 2004.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2015, n° 14/23493
[…] Attendu que ce refus est parfaitement justifié , la cour adoptant les motivations pertinentes du premier juge sur ce volet , en y ajoutant que la demanderesse a manqué à son obligation de délivrance du bien décrit au compromis (article 1614 et suivants du Code civil) , pour une surface non négligeable de 15 % du jardin décrit dans ce compromis , la surface initiale de ce jardin faisant partie intégrante de l'accord intervenu sur la chose et sur le prix , et toute tentative ultérieure amiable de diminution du prix , au prorata de la diminution du jardin, ayant échoué;
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[…] Si la cession intervient après la décisions ayant fait naître la créance de dividendes, il ne semble pas que cette créance puisse être considérée comme un accessoire des parts ou titres cédés et donc cédée avec eux (selon le principe pourtant de l'article 1615 du code civil : “L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”.). […] Cette interprétation semble confirmée par l'article 1614 du code civil qui dispose que : “La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.” A contrario donc, tous les fruits avant la vente appartiennent au cédant.
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