Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre IV : Des obligations du vendeur / Section 2 : De la délivrance
Article 1624 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
Commentaires • 5
civil prévoit des dispositions particulières concernant le contrat de vente (aux côtés des dispositions générales applicables à tous les contrats). […] Il s'agit des dispositions 1582 à 1701 du Code civil (Livre III, Titre VI : De la vente). […] 3Bkfb _1lsz7">article 1603 du Code civil met à la charge du vendeur deux obligations principales : l'obligation de délivrance et l'obligation de garantie. […] 1604 à 1624 du Code civil.
Lire la suite…Décisions • 115
[…] « Vu les articles 1138 et 1624 du code civil ; […]
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[…] La société Vinci park sollicite la garantie de la société Erebus conformément à ses engagements, tels qu'ils résultent d'un courriel du 14 août 2012. Elle invoque également l'article 1624 du code civil ainsi que sa bonne foi alors qu'elle ignorait l'existence de Y-Z A et croyait que la société Erebus était l'auteur du visuel en cause. Elle ajoute qu'elle pouvait d'autant plus croire aux droits de la société Erebus que l'article L132-31 du code de la propriété intellectuelle énonce qu'en cas d'oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur emporte cession des droits.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 2 août 2013, n° 2012002789
[…] La Société X conclut en réponse pour solliciter du tribunal : DIRE & JUGER la société SARL X recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions, Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1134, 1135, 1147, 1604 à 1624 et suivants du Code Civil, Vu la Jurisprudence et les pièces versées aux débats, A Titre principal, _ CONSTATER que la société X a été victime de manœuvres dolosives de la part de la société LEXIS NEXIS ayant vicié son consentement à l'acte d'achat du logiciel POLYOFFICTE. EN CONSÉQUENCE, PRONONCER la nullité du contrat litigieux dont se prévaut illégitimement la société LEXIS NEXIS.
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