Article 1624 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires5


www.vd-avocat.fr · 27 septembre 2022

civil prévoit des dispositions particulières concernant le contrat de vente (aux côtés des dispositions générales applicables à tous les contrats). […] Il s'agit des dispositions 1582 à 1701 du Code civil (Livre III, Titre VI : De la vente). […] 3Bkfb _1lsz7">article 1603 du Code civil met à la charge du vendeur deux obligations principales : l'obligation de délivrance et l'obligation de garantie. […] 1604 à 1624 du Code civil.

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Décisions114


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 26 janvier 2012, n° 10/19255
Infirmation partielle

[…] « Vu les articles 1138 et 1624 du code civil ; […]

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  • Navire·
  • Barge·
  • Abordage·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Remorqueur·
  • Consorts·
  • Intervention forcee·
  • Dommages et intérêts·
  • Responsabilité

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 15 mai 2014, n° 13/00902

[…] La société Vinci park sollicite la garantie de la société Erebus conformément à ses engagements, tels qu'ils résultent d'un courriel du 14 août 2012. Elle invoque également l'article 1624 du code civil ainsi que sa bonne foi alors qu'elle ignorait l'existence de Y-Z A et croyait que la société Erebus était l'auteur du visuel en cause. Elle ajoute qu'elle pouvait d'autant plus croire aux droits de la société Erebus que l'article L132-31 du code de la propriété intellectuelle énonce qu'en cas d'oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur emporte cession des droits.

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  • Sociétés·
  • Oeuvre collective·
  • Parc de stationnement·
  • Propriété intellectuelle·
  • Auteur·
  • Facture·
  • Exploitation·
  • Création·
  • Paternité·
  • Parc

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 1er juin 2016, n° 14/12696
Infirmation

[…] — Dire qu'aucune somme n'est due par la société GROUPE Appro à la société Sovopa, — Rejeter en conséquence les demandes de la société Sovopa ; Vu notamment les articles 1604 à 1624 du Code civil, 1625 à 1640 du Code civil, les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1843-3 dudit code, Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ensemble l'article 544 du Code de procédure civile, — Dire que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de la société Groupe Appro à son profit et à celui de ses actionnaires Sovopa et Pampr''uf ;

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  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Concurrence déloyale·
  • Clientèle·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Ferme·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Distribution
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