Article 1626 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Commentaires121


www.ldumas.avocat.fr · 30 juin 2023

Le code civil instaure certes une garantie légale d'éviction (article 1626 du code civil), dont il peut se déduire l'interdiction pour le cédant de droits sociaux de se rétablir, si ce rétablissement est de nature à empêcher l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social.

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1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 4 avril 2017, n° 15/08817
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; La société Cognac demande qu'il plaise à la Cour de : — vu les articles 1625 et 1626 du Code civil, — réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 décembre 2015 en tous ses termes et dispositions, — constater l'éviction causée à la société Cognac Ferrad SAS du fait de la société DS Smith Packaging ;

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  • États-unis·
  • Société par actions·
  • Carton·
  • Garantie d'éviction·
  • Filiale·
  • Contrefaçon·
  • Absence de preuve·
  • Titre·
  • Société anonyme·
  • Action

2Tribunal de commerce de Rouen, 18 décembre 2017, n° 2017004610

[…] Vu les articles 1134 (en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce), 1603, 1604 et suivants, et 1626 du code civil, – écarter des débats la pièce 2 produite par la société JEANNE D'ARC IMMO, – débouter la société ID DE FEMME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamner la société ID DE FEMME à payer à Monsieur A Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, – condamner la société JEANNE D'ARC IMMO à rembourser à Monsieur A Y la somme de 6.000 €, – condamner la société ID DE FEMME aux entiers dépens, et à payer à Monsieur A Y une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

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  • Femme·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Condition suspensive·
  • Enseigne·
  • Promesse synallagmatique·
  • Synallagmatique·
  • Préjudice·
  • Acte

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 octobre 2015, n° 13/07541
Infirmation partielle

[…] EXCLURE expressément des dépens les frais des constats d'huissiers communiqués par ACS France dans la présente instance. Vu les dernières écritures en date du 25 mars 2015 au terme desquelles la société ACS FRANCE demande à la cour de : Vu les articles 1382, 1383, 1108, 1626 et 1832 du Code Civil et 4, 10, 133 et 480 du Code de procédure civile, Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 18 janvier 2012, In limine Litis

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  • Film·
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  • Courriel·
  • Demande·
  • Société par actions·
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  • Détournement de clientèle·
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