Article 1637 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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www.actu-juridique.fr · 20 avril 2023

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 10 février 2023
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Décisions140


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 mai 2011, n° 10/00083
Confirmation

[…] En vertu de l'article 1637 du code civil l'acheteur partiellement évincé est en droit d'obtenir le remboursement de la valeur de la partie du fonds dont il est évincé ainsi que l'indemnisation de son préjudice. M me Y ne sollicite que l'indemnisation de ses préjudices.

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  • Compteur·
  • Vendeur·
  • Garantie d'éviction·
  • Propriété·
  • Tribunal d'instance·
  • Eaux·
  • Électricité·
  • Action·
  • Acte de vente·
  • Droit de passage

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 17 février 2010, n° 08/09450

[…] A la suite de l'assignation en intervention forcée délivrée le 14 janvier 2009, par M. X au vendeur, la SCI D Z, et sur assignation par celle-ci, le 24 avril 2009, du notaire qui l'assistait lors de la vente, la SCI EDEN dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2010, sollicite, au visa des articles 1382, 1626 et 1637 du code civil, la condamnation in solidum des trois défendeurs à lui payer les sommes suivantes :

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  • Empiétement·
  • Notaire·
  • Vente·
  • Prix·
  • Garantie d'éviction·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Enrichissement sans cause·
  • Préjudice·
  • Acte

3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 14 novembre 2017, n° 16/01799

[…] — une somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral ; A titre subsidiaire : Vu les articles 1604, 1628, 1636, 1637 et 1641 du Code Civil, — juger que Monsieur et Madame X sont tenus de la garantie à raison des défauts cachés du terrain acquis ; — condamner in solidum et sur ce fondement les époux X et la société ATI à leur verser la somme de 53 000 € toutes causes de préjudice confondus ;

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  • Transaction·
  • Agence·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Préjudice·
  • Épouse·
  • Demande·
  • Responsabilité·
  • Parcelle·
  • Absence de déclaration
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