Article 1640 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Par anne-sophie Lebret, Maître De Conférences, Nantes Université, Irdp · Dalloz · 27 janvier 2023
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Décisions192


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 1er juin 2016, n° 14/12696
Infirmation

[…] — Dire qu'aucune somme n'est due par la société GROUPE Appro à la société Sovopa, — Rejeter en conséquence les demandes de la société Sovopa ; Vu notamment les articles 1604 à 1624 du Code civil, 1625 à 1640 du Code civil, les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1843-3 dudit code, Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ensemble l'article 544 du Code de procédure civile, — Dire que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de la société Groupe Appro à son profit et à celui de ses actionnaires Sovopa et Pampr''uf ;

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  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Concurrence déloyale·
  • Clientèle·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Ferme·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Distribution

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1991, 89-12.621, Inédit
Rejet

[…] torts du vendeur, a violé l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que, se fondant sur ses constatations, l'arrêt retient que le matériel livré n'a jamais pu fonctionner correctement en raison de ses défauts propres ; qu'ayant retenu que la société Linotype, qui n'avait pas livré un matériel apte à l'usage attendu, avait manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi fondé sa décision sur la garantie de vice caché mais a considéré que l'importance des désordres justifiait la résolution du contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

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  • Différence avec la garantie contre le vice caché·
  • Chose conforme à l'usage prévu·
  • Obligations·
  • Délivrance·
  • Imprimerie·
  • Résolution·
  • Matériel·
  • Responsabilité limitée·
  • Photocomposition·
  • Acheteur

3Tribunal de commerce de Montpellier, 25 janvier 2016, n° 2015020095

[…] La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Vu les articles 1110 et 1116 du code civil. Vu les articles 1640 et 1626 du code civil. Vu les pièces produites, Dire et Juger que la SARL LE RIVIERAL a commis un dol au préjudice de la SARL AMOREDIA en ne lui révélant pas, avant la cession du fonds de commerce intervenue le 9 avril 2015, la consistance exacte du fonds cédé et en lui dissimulant la nécessité de travaux de mise en conformité au regard des normes d'hygiène et de sécurité, tout en affirmant faussement la conformité du fonds à ces normes,

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  • Norme·
  • Installation·
  • Expert·
  • Fonds de commerce·
  • Restaurant·
  • Mise en conformite·
  • Sécurité·
  • Réfaction·
  • Dol·
  • Rapport
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