Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 10
L'article 1641 du Code civil prévoit : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». […] C'est l'article 1644 du Code civil qui le prévoit : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1641 et 1644 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; […]
[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1641 et 1644 du code civil, de :
[…] L'article 1644 du Code civil dispose qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier.
L'acheteur victime d'un vice caché peut demander la restitution intégrale du prix d'achat ou sa diminution (article 1644 du code civil). […]
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