Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre IV : Des obligations du vendeur / Section 3 : De la garantie / Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue
Article 1648 du Code civil
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Commentaires
Focus sur un important conflit au sein même de la Cour de cassation en matière de garantie des vices cachés, plus précisément concernant les règles afférentes à l'encadrement du délai biennal de l'article 1648 du Code civil.
Lire la suite…[…] Ainsi, si l'action en garantie des vices cachés de l'article 1648 al1* du code civil doit être intentée par l'acheteur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, dans le cadre d'un appel en garantie, la jurisprudence retient comme point de départ la date à laquelle la partie qui exerce son recours a elle-même été assignée.
Lire la suite…Décisions
[…] — déclarer irrecevables les demandes en 'garanties' de Madame F formulées à son encontre, subsidiairement, — déclarer irrecevables comme prescrites en application de l'article 1648 du Code civil, les demandes de Madame F formulées à son encontre, en tout état de cause : — juger l'action en garantie de Madame F mal fondée, et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
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[…] Enfin, la SARL ACI, dans ses dernières écritures du 8 avril 2009, également visées comme il est dit ci-dessus, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame X, à leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat. Ils ont valoir à l'appui l'absence de preuve des dysfonctionnements allégués, la durée d'utilisation du véhicule, l'absence d'obligation de délivrer un véhicule équipé de l'ABS, l'absence du caractère contradictoire du document sur lequel s'appuient les demandeurs, l'abandon de certaines de leurs prétentions, la tardiveté du moyen relatif au vice caché au regard de l'article 1648 du code civil, notamment.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 juin 2018, n° 17/03011
[…] — existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, — n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil. En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La connaissance certaine du vice par l'acheteur, marquant le point de départ du bref délai, peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise. Sur ce,
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