Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre IV : Des obligations du vendeur / Section 3 : De la garantie / Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue
Article 1648 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2005
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Modifié par : Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 3 () JORF 18 février 2005
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Commentaires • +500
Aux termes de l'article 1648 du Code Civil, l'action résultant des vices cachés de la chose vendue doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2015, M. Z, au visa des articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du Code civil, demandait au tribunal de condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M me Y et M. X à lui verser la somme de 5 299 194 F CFP au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du navire entaché d'un vice caché, en ce qu'il avait fallu procéder à un démontage lors d'une recherche d'une fuite d'eau pour le découvrir connue des vendeurs qui lui avaient sciemment dissimulé la présence de la termitière ayant causé une grave décohésion du plancher du bateau, susceptible de se briser en mer forte.
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[…] En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 31 mars 2017, 15/11123
[…] Dans chacune de ces instances, par ordonnance du 19 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Du Réveillon irrecevable à conclure. Par dernières conclusions du 12 octobre 2015, la société Petrus demande à la Cour de : — vu les articles 1610, 1646-1, 1642-1, 1648, alinéa 2, 1792 et suivants du Code civil, 1147 et 1382 du Code civil, — infirmer le jugement entrepris en ce qu'il limité le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 38 880 € aux termes du dispositif et de 34 992 € aux termes des motifs et en ce qu'il a assorti la condamnation à payer le solde du prix d'intérêts à compter des appels de fonds qui lui avaient été adressés, — confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
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Puis, statuant sur l'action directe exercée par les époux G à l'encontre de la société PIERRES ET TERRES, la Cour de cassation confirme que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, en application de l'article 1648 alinéa 1er du code civil, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter de la vente initiale en application des dispositions de l'article 2232 du code civil. […]
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