Article 1649 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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www.aston.legal · 26 septembre 2023

[…] L'article R 213-1 du même Code énumère les maladies ou défauts qui, pour le cheval, l'âne et le mulet, sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil.

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions446


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 4 février 2014, n° 2012F00257

[…] FAITS et PROCEDURE : ATTENDU que suivant exploit (remis à personne) en date du 04 JUILLET 2012, Madame Y X a attrait devant la présente Juridiction la Société LAIROUX AUTOMOBILE, pour : Vu les Articles 1641 à 1649 du Code Civil, Vu l'Article 1116 du Code Civil, A titre principal : — Juger que le véhicule acquis par Madame X auprès de la Société LAIROUX AUTOMOBILE est affectée d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel le destinait Madame X,

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  • Désistement d'instance·
  • Personnes·
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  • Véhicule·
  • Mandataire·
  • Mandataire judiciaire

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 novembre 2021, n° 20/01478
Infirmation partielle

[…] Il convient aussi de rappeler que l'article L 211-13 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 Février 2005 qui a aussi été abrogé par l'ordonnance du 14 Mars 2016, prévoyait que 'les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.'

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3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 20/04062
Infirmation partielle

[…] L'article L. 217-13 en vigueur dispose que les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

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