Article 1651 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires6


www.clydeco.com · 2 février 2024

Pour sa part, EDC a également consenti une garantie à la RBC, mais à condition que D'Orsa signe personnellement un document intitulé « Waiver » qui énonce que le soussigné « [renonce expressément au bénéfice de tous les privilèges et droits qu'il pourrait avoir contre EDC à titre de co-garant ou de caution solidaire ou conjointe, y compris, sans s'y limiter, tout recours en subrogation ou le droit d'action personnel que le soussigné pourrait avoir contre EDC en vertu des articles 1651, 1656, 1659 et 2380 […] du Code civil du Québec2]3. »

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www.argusdelassurance.com · 17 juin 2015

Christophe Quézel-ambrunaz · Revue des contrats · 31 mars 2015
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Décisions278


1Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 17 février 2016, n° 2015F00245

[…] Condamner M me X aux entiers dépens. Par conclusions N°3 responsives et récapitulatives soutenues à l'audience du 20 janvier 2016, la société IPSA demande au tribunal de : Vu les articles 1650 et 1651 du code civil, Vu les articles L 214-24-34, L 2214-24-41, L 214-24 VII et L 214-30 du code monétaire et financier Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 24 mars 2014, n° 2013J00883
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu qu'en l'absence de dispositions plus précises, il est prévu par l'article 1651 du code civil que la prestation soit exigible lorsqu'elle est réalisée, ; que le tribunal dira donc que c'est à bon droit que la société BRL a différé le paiement des sommes demandées ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 juin 2019, n° 17/05984
Confirmation

[…] La résolution du contrat devra donc être prononcée, sur le fondement des articles 1651 et 1184 ancien du Code civil à défaut de livraison de la marchandise ou de restitution de l'acompte malgré mise en demeure.

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