Article 1653 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires2


Maître Joan Dray · LegaVox · 16 février 2015

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[…] Par exemple, pour un contrat de vente, seuls les articles 1612 et 1653 du Code civil encadraient les dispositions à prendre par l'un des contractants lorsque l'autre présente des défaillances avérées dans l'exécution de ses obligations.

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Décisions109


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 mai 2018, n° 17/00181
Infirmation partielle

[…] Par acte du 23 août 2016, l'adjudicataire notifiait à la société X, M e Y, liquidateur judiciaire de la société ESC, qu'il suspendait le paiement du prix de vente, étant troublé dans sa propriété se prévalant de l'article 1653 du code civil, exception d'exécution à l'article R322-56 du code des procédures d'exécution.

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 7 février 2012, n° 2011F00535

[…] Laisser les dépens à la charge de la société LA MAREE DE POSEÏDON, De son côté, par assignation en date du 18 mai 2011 et par conclusions développées à la barre la société LA MAREE DE POSEÏDON demande au Tribunal de : Vu les articles 1101, 1108, 1134, 1135, 1589, 1591,1650 à 1653 du code civil, Vu l'article L 141-1 du code de commerce, — débouter la société D MAREE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, — les dire irrecevables et mal fondés,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 septembre 2013, n° 13/55936
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] . Sur ce fondement, qui résulte de l'article L 132-8 du code de la propriété intellectuelle et plus généralement des articles 1625 et 1653 du code civil, elle est bien fondée à ne pas payer cet auteur qui n'a pas respecté son obligation de garantie contre tout trouble qui porte atteinte à la jouissance normale du droit d'édition, compte tenu du procès pénal en diffamation intenté à son encontre par une tierce personne, dans l'attente d'une décision définitive ;

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