Article 1653 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires2


Maître Joan Dray · LegaVox · 16 février 2015

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[…] Par exemple, pour un contrat de vente, seuls les articles 1612 et 1653 du Code civil encadraient les dispositions à prendre par l'un des contractants lorsque l'autre présente des défaillances avérées dans l'exécution de ses obligations.

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Décisions109


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 mai 2018, n° 17/00181
Infirmation partielle

[…] Par acte du 23 août 2016, l'adjudicataire notifiait à la société X, M e Y, liquidateur judiciaire de la société ESC, qu'il suspendait le paiement du prix de vente, étant troublé dans sa propriété se prévalant de l'article 1653 du code civil, exception d'exécution à l'article R322-56 du code des procédures d'exécution.

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2Cour d'appel de Pau, 5 mai 2008, n° 06/04287
Infirmation

[…] à titre subsidiaire, juger que la somme due sera augmentée du taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2005, conformément à l'article 1653 du code civil, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 12 mars 2010, n° 09/06036
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La société SCIFIM, par conclusions récapitulatives en date du 19 janvier 2010, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au visa des articles 1582,1583,1604,1638 et 1653 du code civil, de l'article L.512-18 du code de l'environnement, estime que la vente est parfaite les parties étant convenue de la chose et du prix ; qu'en revanche les difficultés qui se sont présentées ne relèvent que de l'obligation de délivrance à laquelle la SCI Jules Ferry est tenue. La société SCIFIM soutient que la SCI Jules Ferry n'est pas fondée à se prévaloir de ses propres manquements pour refuser la vente.

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