Article 1657 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions87


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 2000, 98-17.663, Publié au bulletin
Cassation

L'obligation pour l'acheteur, énoncée à l'article 1657 du Code civil, de retirer la marchandise vendue avant l'expiration du terme convenu pour son retirement, sous peine d'une résolution de plein droit de la vente au profit du vendeur, suppose que ce dernier ait préalablement satisfait à son obligation de mettre la marchandise vendue à la disposition de l'acheteur avant l'échéance du terme convenu.

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  • Obligation de retirement de l'acheteur·
  • Obligation de délivrance·
  • Délivrance de la chose·
  • Défaut de retirement·
  • Inexécution·
  • Obligations·
  • Conditions·
  • Délivrance·
  • Résolution·
  • Retirement

2Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 17 décembre 2015, n° 2014070172

[…] « constater l'inexécution des obligations contractuelles de CONCEPT, — constater la non obligation du certificat SASO pour cette commande d'échantillon, : – condamner CONCEPT au paiement de la somme de 8.800 € au titre des frais de 44 mois de stockage à 100 € par mois et par machine,. — condamner CONCEPT au paiement de la somme de 25 800 € de dommages-mterets au titre de l'article 1657 du Code civil, — condamner CONCEPT à payer à MEDICON la somme de 5.000 € sur le fondement de > l'article 700 du CPC. Après avoir entendu les parties en leurs. explications et. observations, le juge. chargé

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  • Concept·
  • Contrat de vente·
  • Sport·
  • Distribution·
  • Résolution du contrat·
  • Certificat·
  • Incoterms·
  • Arabie saoudite·
  • Dommages-intérêts·
  • Livraison

3Cour d'appel de Pau, 28 février 2013, n° 13/00895
Confirmation

[…] Il s'appuie sur les dispositions de l'article 1657 du code civil pour soutenir que même si on retient que la vente est parfaite, l'acquéreur avait l'obligation de prendre possession du véhicule à l'expiration du terme convenu pour le retirer, ce qui n'a pas été le cas, puisque la date de livraison avait été fixée au 18 mai 2010 et que l'acquéreur ne s'est pas présenté pour récupérer le véhicule, et qu'ainsi le contrat est résolu de plein droit à ses torts.

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  • Véhicule·
  • Télécopie·
  • Prix·
  • Possession·
  • Livraison·
  • Contrat de vente·
  • Vendeur·
  • Chèque·
  • Banque·
  • Dommages-intérêts
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