Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente
Article 1658 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Commentaires • 6
[12] L'article 1658 du Code civil qui dispose, entre autres, que « ...le contrat de vente peut être résolu [...] par la vileté du prix » semble, en matière de vente, avoir consacré cette brèche à l'indifférence de principe à la théorie de la lésion.
Lire la suite…Décisions • 164
[…] — dit en conséquence qu'il est superfétatoire de s'interroger sur la nullité du compromis avec réserve de la faculté de réméré du 17 mars 2010 au regard des dispositions des articles 1582 et suivants et 1658 et suivants du code civil,
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- Saisie immobilière
[…] — subsidiairement, vu les articles 1591 et 1658 du code civil, constater que la cession de créances d'un montant prétendument supérieur à 21.128,85 euros a été consentie moyennant la somme de un euro, dire que ce prix est vil et dérisoire et que la cession du 30 juin 2005 est nulle, dire que la société CAC Haute Provence est dépourvue de qualité pour agir en paiement des prétendues créances de M. Z X et débouter la société CAC Haute Provence de toutes ses demandes ;
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- Comptable·
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- Commerce·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2016, n° 15/10098
[…] La nullité de l'acte de vente du 14 septembre 2010 est encourue à raison de la vileté du prix au visa de l'article 1658 du code civil. […]
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- Vente
L'article 1658 du code civil dispose que : « Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix. » Ces dispositions introduisent le chapitre VI intitulé « De la nullité et de la résolution de la vente » (Titre VI - Livre III du code civil). […] A la suite de cet article, se présentent deux sections : Section 1 : De la faculté de rachat (Articles 1659 à 1673) ;
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