Article 1673 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11

Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires29


www.kga-avocats.fr · 4 mars 2024

Qu'est-ce que la vente à réméré ? […] Elle est encadrée par les articles 1659 à 1673 du Code civil et offre une alternative intéressante pour les propriétaires en situation de surendettement ou d'endettement excessif. Le terme « réméré » provient du latin « redimere », qui signifie « racheter ». Le principe de cette vente est donc basé sur le droit de rachat du vendeur, qui peut exercer cette option dans un délai préalablement fixé par le contrat.

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Cyril Grimaldi · Defrénois · 12 octobre 2023

Village Justice · 12 décembre 2022

Le principe de la vente à réméré est régi par les articles 1659 à 1673 du Code civil qui ont remplacé en 2009 le terme de réméré par celui de « faculté de rachat ». L'expression « portage immobilier » est également employé par des acteurs du réméré.

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Décisions65


1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2018, 16LY03844, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article de l'article 1659 du code civil : « La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673 ». Selon l'article 1673 du même code : « Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations (…) ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 6 décembre 2012, n° 12/00960
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 juillet 2012, la SCI TECA demande à la cour d'appel, au visa des articles 6, 1128, 1156, 1172, 1175, 1179, 1356, 1382, 1598, 1658, 1659, 1673, 2198 et 2201 du code civil, et L.313-5 du code monétaire et financier, de :

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 février 2023, 20-16.905, Inédit
Cassation

[…] se devait d'éclairer les parties sur l'efficacité de la transaction envisagée au regard de l'objectif recherché, visé au compromis, fut-ce en s'enquérant préalablement du passif de Mme [H] à apurer et/ou de tout élément utile, la cour d'appel a méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; […] en sus du prix principal, des frais et loyaux coûts de la vente, des réparations nécessaires et de celles ayant augmenté la valeur du fonds prévus par l'article 1673 alinéa 1er du code civil ; qu'au surplus, les consorts [H] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, […]

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