Article 1674 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires49


Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 14 février 2024

[…] L'action en vileté du prix prend quant à elle racine au sein de l'article 1591 du code civil, qui dispose que : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. […] Toutefois, bien que cette action puisse être invoquée plus longtemps que celle fondée sur l'article 1674 du code civil, celle-ci demeure plus complexe à invoquer. En effet, la rescision de l'article 1674 du code civil vient sanctionner une lésion de 7/12ème. La nullité qui découle de l'article 1591 du code civil vient quant à elle sanctionner un prix tellement dérisoire qu'il peut être considéré comme inexistant.

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Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 14 février 2024

La rescision pour lésion est encadrée par les articles 1674 à 1685 du code civil. Toutefois, il ne sera évoqué ici que l'article qui intéresse la présente consultation : l'article 1675 du code civil. Ce dernier dispose que : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. »

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Village Justice · 14 janvier 2024

[…] L'article 1674 du Code civil dispose que « si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente… ». […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2016, n° 15/11346
Infirmation partielle

[…] XXX, suivant ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2016, demande à la cour, au visa des articles 1674 et 1675 du code civil, de la loi du 16 décembre 1964 et du décret du 24 décembre 1964, des articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des articles 1228, 1108, 1134, 1382 et 1131 du code civil, de :

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  • Preneur·
  • Bail à construction·
  • Vente·
  • Option·
  • Cahier des charges·
  • Clause·
  • Rescision·
  • Promesse·
  • Bailleur·
  • Prix

2Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2016, n° 14/01081
Infirmation partielle

[…] Même en retenant cette valeur de 402 670 €, le prix payé par les sociétés Sutrans et Q R ne serait toujours pas lésionnaire au sens des dispositions de l'article 1674 du code civil. […]

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  • Prix·
  • Vente·
  • Clause pénale·
  • Parcelle·
  • Lésion·
  • Sociétés·
  • Rescision·
  • Expertise·
  • Acte·
  • Promesse

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 1er décembre 2020, n° 19/01091
Infirmation partielle

[…] — que les contestations relatives au prix de vente ne peuvent donner lieu qu'à rescision pour lésion dans les conditions restrictives posées par les articles 1149 et 1674 du code civil, ne correspondant nullement aux faits de l'espèce,

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  • Constat·
  • Prix·
  • Matériel·
  • Dol·
  • Huissier·
  • Amende civile·
  • Contrat de vente·
  • Formation·
  • Faute contractuelle·
  • Facture
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