Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente / Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion
Article 1675 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1949
Modifié par : Loi n°49-1509 du 28 novembre 1949, v. init.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
Commentaires • 21
En effet, il résulte des dispositions de l'art. 1675 du Code civil que, le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, ce droit, en cas de vente du moulin, est normalement transmis à l'acquéreur qui est en conséquence fondé à reprendre l'instance introduite par le vendeur relativement à l'existence de ce droit. […] prévus à l'article L. 213-2. […] X., n° 432815)
Lire la suite…Décisions • 242
[…] L'article 1675 du code civil ajoute que 'pour savoir s'il y a lésion de plus des 7/12, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente'. […]
Lire la suite…- Demande de dissolution du groupement·
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[…] Aux termes de l'article 1675 du Code civil : « pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer le bien ,suivant son état et sa valeur au moment de la vente ». […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 juin 2021, 20NT01705, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 1675 du code civil : « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ». […]
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La rescision pour lésion est encadrée par les articles 1674 à 1685 du code civil. Toutefois, il ne sera évoqué ici que l'article qui intéresse la présente consultation : l'article 1675 du code civil. Ce dernier dispose que : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. »
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