Article 1675 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version30/11/1949

Entrée en vigueur le 30 novembre 1949

Modifié par : Loi n°49-1509 du 28 novembre 1949, v. init.

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 1949

Commentaires21


Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 14 février 2024

La rescision pour lésion est encadrée par les articles 1674 à 1685 du code civil. Toutefois, il ne sera évoqué ici que l'article qui intéresse la présente consultation : l'article 1675 du code civil. Ce dernier dispose que : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. »

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

En effet, il résulte des dispositions de l'art. 1675 du Code civil que, le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, ce droit, en cas de vente du moulin, est normalement transmis à l'acquéreur qui est en conséquence fondé à reprendre l'instance introduite par le vendeur relativement à l'existence de ce droit. […] prévus à l'article L. 213-2. […] X., n° 432815)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions242


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2016, n° 15/11346
Infirmation partielle

[…] XXX, suivant ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2016, demande à la cour, au visa des articles 1674 et 1675 du code civil, de la loi du 16 décembre 1964 et du décret du 24 décembre 1964, des articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des articles 1228, 1108, 1134, 1382 et 1131 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Bail à construction·
  • Vente·
  • Option·
  • Cahier des charges·
  • Clause·
  • Rescision·
  • Promesse·
  • Bailleur·
  • Prix

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 19 décembre 2023, n° 20/00149
Infirmation partielle

[…] L'article 1675 du code civil dispose que pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. […]

 Lire la suite…
  • Cadastre·
  • Vente·
  • Parcelle·
  • Aliéner·
  • Lésion·
  • Rescision·
  • Épouse·
  • Prix·
  • Notaire·
  • Vendeur

3Cour d'appel de Pau, 12 octobre 2009, n° 08/00668
Infirmation

[…] — que Monsieur Y ne rapportant pas la preuve d'une lésion et de la différence de 7/12 e entre le prix de vente consenti et la réalité du marché, il ne peut exercer une action en récision pour lésion, d'autant qu'il est de jurisprudence constante que l'article 1675 du Code Civil n'est pas applicable aux ventes à viager, en raison du caractère aléatoire des conditions,

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Promesse de vente·
  • Rente·
  • Droit d'usage·
  • Compromis de vente·
  • Manoeuvre·
  • Décès·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Handicapé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).