Article 1681 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires33


Me Julien Chabanat · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[…] Lésion, option et délai raisonnable : L'exercice de l'option prévue par l'article 1681 du code civil appartient à l'acquéreur qui en a seul l'initiative et qui doit l'exercer dans le délai prévu par la décision ayant admis la lésion, ou, à défaut, dans un délai raisonnable (Cass. 3ème civ., 5 janvier 2022, n°20-18.918). […]

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Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 14 février 2024

L'article 1658 du code civil dispose que : « Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix. » Ces dispositions introduisent le chapitre VI intitulé « De la nullité et de la résolution de la vente » (Titre VI - Livre III du code civil). […] Ainsi, aux termes de l'article 1681 du code civil : « l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total ». L'action en vileté du prix prend quant à elle racine au sein de l'article 1591 du code civil, qui dispose que :

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 27 juillet 2023
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Décisions203


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 4 octobre 2022, n° 20/15057
Infirmation partielle

[…] — le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande de rescision pour lésion de la vente des biens et droits immobiliers par la Sci du [Adresse 4] à la Sarl Rifar du 8 juin 2012, — nommer un collège de trois experts en application de l'article 1678 du code civil, avec mission de déterminer la valeur de l'immeuble au jour de la dite vente , — lui donner acte de ce qu'il se réserve la faculté d'exercer l'option qui lui est ouverte en lieux et place de sa débitrice par l'article 1681 du code civil au dépôt du rapport des experts, — dire et juger nulle et de nul effet, la seconde vente des droits et biens immobiliers par la société Rifar à M. [J] et Mme [M] le 25 janvier 2013, à titre subsidiaire,

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  • Demande de dissolution du groupement·
  • Vente·
  • Action paulienne·
  • Action oblique·
  • Prix·
  • Lésion·
  • Rescision·
  • Compte courant·
  • Cession de créance·
  • Tribunal judiciaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que cet office a notifie, le 15 avril 1965, qu'il choisissait de conserver le fonds, en application de l'article 1681 du code civil, en payant le supplement du juste prix ; […]

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  • Supplément de prix·
  • Vente·
  • Lésion·
  • Extensions·
  • Rejet·
  • Valeur·
  • Acquéreur·
  • Degré·
  • Loyer modéré·
  • Banlieue

3Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 6 août 2009, n° 06/00355

[…] Par conclusions du 9 février 2009, la SCI A souligne que l'expert n'a pas tenu compte des aménagements réalisés par elle (voirie carrossable, desserte en eau, électricité et téléphone) et elle propose, après réduction du prix total à 15 000 000 FCFP, de verser la somme de 9 300 000 FCFP après avoir opéré la réfaction de 10 % prévue par l'article 1681 du Code Civil, offrant à titre subsidiaire de payer la somme de 10 560 000 FCFP si l'évaluation de l'expert était homologuée.

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  • Valeur·
  • Expert·
  • Complément de prix·
  • Vente·
  • Rescision·
  • Pacifique·
  • Lésion·
  • Acquéreur·
  • Consorts·
  • Civil
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Document parlementaire0

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