Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente / Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion
Article 1682 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
Commentaires • 6
L'article 1682 du Code civil encadre cette relation entre le créancier et son débiteur. Mais quel est précisément le rôle du créancier hypothécaire dans ce dispositif ? Comment intervient-il et quelles sont ses prérogatives ? Cet article propose une analyse approfondie de l'article 1682 et de la position du créancier hypothécaire. […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] — l'immeuble 71 bis rue Veuve X à XXX, — l'immeuble 73 rue Veuve X à XXX, Faire application des articles 1684 et 1682 du Code Civil, Et pour le cas où l'acquéreur n'accepterait pas de régler le supplément de prix, remettre les parties en l'état de leurs droits avant la vente, Condamner en ce cas la SCI X à rembourser tous les loyers perçus de la vente jusqu'au jour où la décision deviendra définitive et subsidiairement la condamner à payer une indemnité d'occupation égale à ce montant,
Lire la suite…- Lésion·
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[…] rectifié par jugement du 28 mars 1980 et confirmé par arrêt du 5 mars 1981 a condamné M. D… à verser la somme de 1 037 138 francs en paiement du complément du prix fixé après expertise, qu'en l'absence de condamnation au paiement de l'intérêt par les décisions susvisées fixant le montant du prix et déterminant ainsi les droits des parties, l'intérêt ne pouvait plus être réclamé, que par suite la cour d'appel ne pouvait décider que l'intérêt était dû même en l'absence de condamnation sans violer l'article 1682 du Code civil, ensemble l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, […]
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 4 février 2016, n° 12/13934
[…] Il résulte de l'article 1682 du Code Civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
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