Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VII : De l'échange
Article 1707 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 10
Décisions • 84
[…] En application de l'article 1707 du code civil, les règles de la vente, telles que définies aux articles 1641 et suivants du code civil sont néanmoins applicables à l'échange. Le vice caché doit rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou diminuer cet usage dans de telles proportions que le coéchangiste, connaissant le vice, n'aurait échangé qu'une chose de moindre valeur.
Lire la suite…- Véhicule·
- Échange·
- Vice caché·
- Corrosion·
- Remise en état·
- Valeur·
- Vente·
- Transaction·
- Expertise·
- État
[…] Par application de l'article 1707 du code civil, les contrats de vente et d'échange sont régis par les mêmes règles, hormis la rescision pour cause de lésion. […]
Lire la suite…- Parcelle·
- Acte·
- Échange·
- Promesse synallagmatique·
- Consentement·
- Promesse unilatérale·
- Compromis de vente·
- Compromis·
- Engagement·
- Partie
3. Cour d'appel de Douai, 4 février 2013, n° 11/08718
[…] En vertu des dispositions de l'article 1707 du code civil, les règle prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à l'échange, ce qui inclut celles prescrites par les articles 1116, 1604, 1641 et suivants du code civil.
Lire la suite…- Véhicule·
- Échange·
- Contrôle technique·
- Compteur·
- Cession·
- Certificat·
- Vente·
- Restitution·
- Signature·
- Vices
Par ailleurs, aux termes de l'article 1702 du code civil : « L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ». Aux termes de l'article 1703 de ce même code : « L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente ». […] Aux termes de l'article 1707 de ce code : « Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange ». Aux termes de l'article 1585 de ce code : » Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; () « . […]
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