Article 1708 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Commentaires32


Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 29 avril 2024

[…] Le bail de résidence secondaire, autrement appelé bail code civil, est donc un contrat d'habitation qui encadre les modalités de la location d'un bien secondaire (nue ou meublée). Les clauses du bail résidence secondaire ou bail code civil sont librement définis entre le propriétaire bailleur et le locataire. Le bail est régi par les dispositions du Code civil (articles 1708 et suivants), d'où l'appellation de bail code civil. […] Est-que le bail code civil permet de déroger aux règles applicables pour les locations meublées de courte durée ? Le bail code civil peut parfaitement prévoir une durée de location de courte durée.

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Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] Les services et prestations proposés doivent être clairement identifiés. […] Pop up store ou Boutique éphémère : le contrat de location saisonnière Ce contrat est prévu aux articles 1708 et suivants du code civil. Il est une alternative à la sous-location commerciale, sous réserve que l'activité envisagée soit saisonnière. Ce contrat déroge au statut des baux commerciaux et aux règles encadrant le bail de courte durée. Les locaux doivent être restitués au bailleur à l'expiration de la saison. […]

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Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] Les services et prestations proposés doivent être clairement identifiés. Ils doivent être réels et listés expressément. […] Pop up store ou Boutique éphémère : le contrat de location saisonnière Ce contrat est prévu aux articles 1708 et suivants du code civil. Il est une alternative à la sous-location commerciale, sous réserve que l'activité envisagée soit saisonnière. Ce contrat déroge au statut des baux commerciaux et aux règles encadrant le bail de courte durée. Les locaux doivent être restitués au bailleur à l'expiration de la saison. A défaut, le risque de requalification en bail commercial est fort.

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Décisions449


1Cour d'appel de Dijon, 30 septembre 2014, n° 12/01330
Confirmation

[…] — avant dire droit, a invité les parties à conclure sur la validité du congé délivré par le syndicat à l'association au regard des règles édictées par les articles 1708 et suivants du code civil. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016, n° 14/03199
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2015. […] II – Motifs : La G H A.I.M. fonde ses demandes sur les articles 1131, 1376, 682, 637, 1708 et suivants du code civil. Elle soutient que : — le contrat initial n'a pas été renouvelé et est devenu caduc pour défaut de cause dès lors qu'il était causé par la pose du panneau publicitaire et que celui-ci a été ôté, — le contrat initial n'est pas un contrat de bail dès lors qu'elle n' a pas eu la libre disposition du bien à titre exclusif puisque l'indivision B a mis en place des blocs de pierre et qu'elle a autorisé le syndic de l'immeuble voisin à l'utiliser pour effectuer un ravalement, mais un contrat de prestation de services, que cette prestation est devenue impossible, la cause du contrat ayant disparu,

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3Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2007, n° 97/03030
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — débouter la société S.E.A., la société GERIM, la société I.B.S. et la MAF, maître Z, ès qualité, et la E de leur appel incident à son encontre, — condamner tout succombant à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens. La société GERIM a conclu, vu les articles 1790, 1792 et suivants, 1708 et suivants du code civil, 334, 338 et 515 du nouveau code de procédure civile, la norme NFPO30001, — à titre principal, confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a condamné la société S.E.A. à lui payer la somme de 40.991,07 euros, indexée sur la base des obligations cautionnées, augmentées de deux points, — subsidiairement, ou à défaut,

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