Article 1708 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
1 texte cite l'article

Commentaires30


Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] Les services et prestations proposés doivent être clairement identifiés. […] Pop up store ou Boutique éphémère : le contrat de location saisonnière Ce contrat est prévu aux articles 1708 et suivants du code civil. Il est une alternative à la sous-location commerciale, sous réserve que l'activité envisagée soit saisonnière. Ce contrat déroge au statut des baux commerciaux et aux règles encadrant le bail de courte durée. Les locaux doivent être restitués au bailleur à l'expiration de la saison. […]

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] Les services et prestations proposés doivent être clairement identifiés. Ils doivent être réels et listés expressément. […] Pop up store ou Boutique éphémère : le contrat de location saisonnière Ce contrat est prévu aux articles 1708 et suivants du code civil. Il est une alternative à la sous-location commerciale, sous réserve que l'activité envisagée soit saisonnière. Ce contrat déroge au statut des baux commerciaux et aux règles encadrant le bail de courte durée. Les locaux doivent être restitués au bailleur à l'expiration de la saison. A défaut, le risque de requalification en bail commercial est fort.

 Lire la suite…

Me Thomas Veron · consultation.avocat.fr · 18 août 2023

De plus, les articles 1708 et suivants du Code civil régissant le contrat de bail lui sont aussi applicables. Il convient de noter que le bail de chasse ne confère pas au preneur la propriété du gibier présent sur le terrain. Celui-ci reste la propriété du bailleur, sauf disposition contraire prévue dans le contrat. CONCLUSION Le bail de chasse est un contrat qui permet de réguler l'exploitation de la chasse sur un terrain donné.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions449


1Cour d'appel de Dijon, 30 septembre 2014, n° 12/01330
Confirmation

[…] — avant dire droit, a invité les parties à conclure sur la validité du congé délivré par le syndicat à l'association au regard des règles édictées par les articles 1708 et suivants du code civil. […]

 Lire la suite…
  • Âne·
  • Associations·
  • Lac·
  • Congé·
  • Syndicat·
  • Baux ruraux·
  • Validité·
  • Bail·
  • Tribunaux paritaires·
  • Clôture

2Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016, n° 14/03199
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2015. […] II – Motifs : La G H A.I.M. fonde ses demandes sur les articles 1131, 1376, 682, 637, 1708 et suivants du code civil. Elle soutient que : — le contrat initial n'a pas été renouvelé et est devenu caduc pour défaut de cause dès lors qu'il était causé par la pose du panneau publicitaire et que celui-ci a été ôté, — le contrat initial n'est pas un contrat de bail dès lors qu'elle n' a pas eu la libre disposition du bien à titre exclusif puisque l'indivision B a mis en place des blocs de pierre et qu'elle a autorisé le syndic de l'immeuble voisin à l'utiliser pour effectuer un ravalement, mais un contrat de prestation de services, que cette prestation est devenue impossible, la cause du contrat ayant disparu,

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Contrats·
  • Compteur·
  • Vanne·
  • Paiement·
  • Retrait·
  • Voie publique·
  • Location·
  • Pierre·
  • Demande

3Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2007, n° 97/03030
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — débouter la société S.E.A., la société GERIM, la société I.B.S. et la MAF, maître Z, ès qualité, et la E de leur appel incident à son encontre, — condamner tout succombant à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens. La société GERIM a conclu, vu les articles 1790, 1792 et suivants, 1708 et suivants du code civil, 334, 338 et 515 du nouveau code de procédure civile, la norme NFPO30001, — à titre principal, confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a condamné la société S.E.A. à lui payer la somme de 40.991,07 euros, indexée sur la base des obligations cautionnées, augmentées de deux points, — subsidiairement, ou à défaut,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Titre·
  • Responsabilité·
  • In solidum·
  • Assurances·
  • Demande·
  • Qualités·
  • Sinistre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).