Article 1711 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle " bail à loyer ", le louage des maisons et celui des meubles ;

" Bail à ferme ", celui des héritages ruraux ;

" Loyer ", le louage du travail ou du service ;

" Bail à cheptel ", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires9


Frédéric Danos · Revue des contrats · 1er mars 2023

Mme Brigitte Micouleau, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 24 novembre 2016

L'article 1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 créant le statut des société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (SCAIJTP) dispose que ces sociétaires n'ont pas de droit de propriété. Ces derniers ne sont pas non plus considérés comme locataires puisque le droit d'usage n'est pas un bail à loyer au sens de l'article 1711 du code civil. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions105


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 9 février 2012, n° 10/08422
Confirmation

[…] Par conclusions signifiées le 16 mars 2011 il demande à la cour, au visa des articles 267-1 alinéa 2 et 3 et 1711 du code civil, de:

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bail·
  • Habitation·
  • Associé·
  • Liquidation·
  • Len·
  • Locataire·
  • Notaire·
  • Jugement·
  • Changement

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1970, 69-10.661, Publié au bulletin
Rejet

Le bail mixte, de caractère indivisible, portant sur une exploitation artisanale de tuilerie et sur un fonds rural, échappe au statut du fermage dès lors que son caractère rural n'est pas prépondérant. S'agissant d'une location portant sur des héritages ruraux au sens de l'article 1711 du code civil, la durée du bail peut être fixée en fonction des articles 1774 et 1775 du même code.

 Lire la suite…
  • Application des articles 1774 et 1775 du code civil·
  • Location d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
  • Preneur d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
  • Bail d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
  • Détermination du caractère de la location·
  • Caractère rural non prépondérant·
  • Objet principal du bail·
  • Statut du fermage·
  • Indivisibilite·
  • Indivisibilité

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 15-23.683, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est celui pour le compte duquel un ouvrage est réalisé ; qu'en estimant que la qualité de maître de l'ouvrage devrait être retenue à l'encontre de la société Ternois Fermetures, quand il résulte de ses constatations que les travaux litigieux avaient été réalisés pour le compte de la société Foncialu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les articles 1711 et 1787 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Entrepreneur·
  • Sous-traitance·
  • Devis·
  • Principal·
  • Action directe·
  • Malfaçon·
  • Acquitter·
  • Agrément
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).