Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses
Article 1713 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 30
cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442717&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">l'article 1713 du Code civil qui dispose qu' »On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles« .
Lire la suite…[…] […] 1713 et suivants du Code civil) – Grande liberté contractuelle : la durée peut être fixée librement et une clause de renouvellement peut être prévue – Ne confère pas de droit réel : Ø Preneur non tenu d'une obligation générale de conservation ou d'entretien du bien loué, il faut le préciser dans le contrat de bail mais cela est plus complexe à mettre en place que dans les baux emphytéotiques ou à construction […] [1] Article L. 145-33 du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le locataire visait dans sa requête introductive d'instance les dispositions de l'article 1713 du code civil relatives aux baux de droit commun. […]
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[…] — il résulte des dispositions des articles 1713 et suivants du code civil, et notamment de son article 1753, qui ne sont pas démenties par les stipulations du marché en cause, en particulier par l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicable, que le preneur doit rendre la chose en bon état de réparation locative ;
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 19 mars 2014, n° 2013F00541
[…] € – Constater la péremption de l'instance et renvoyer la société LOCAM à mieux se pourvoir, Subsidiairement, si le Tribunal estimait l'instance non périmée, Vu les articles 1134,1156, 1711,1713, 1779 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats u A- « - Déclarer irrecevable, en tous les cas infondée la Société LOCAM en toutes ses demandes, fins et conclusions,
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[…] Lorsque le coliving s'adresse à des occupants ne souhaitant pas y établir une résidence pérenne, le contrat conclu entre le bailleur et les occupants relève du droit commun et plus particulièrement de l'article 1713 du code civil. Les dispositions relatives à la loi du 6 juillet 1989 ne sont donc pas applicables. […] Le bailleur peut proposer un bail saisonnier permettant la location du bien pour une durée inférieure à 90 jours ou 120 jours en fonction de la localisation du bien soumis à l'article 1713 du code civil sus évoqué.
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