Article 1720 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires423

neujanicki.com · 25 janvier 2026

L'article 1720 du Code civil précise que le bailleur doit délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et réaliser, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives. […]

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neujanicki.com · 25 janvier 2026

Textes applicables : obligations du bailleur, troubles de jouissance et dépôt de garantie a) L'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur L'article 1720 du Code civil impose au bailleur de délivrer la chose louée en bon état de réparations et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives. […] Toutefois, cette obligation s'apprécie dans le périmètre des biens dont le bailleur a la garde et la maîtrise. b) Le trouble de fait causé par un tiers L'article 1725 du Code civil prévoit expressément que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur des troubles de fait causés par des tiers, […]

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Me Mathilde Block · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2026

Cette obligation est gouvernée par les articles 1719 et 1720 du Code civil. […]

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Décisions+500

[…] Attendu que, selon les articles 1720 et 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user raisonnablement de la chose louée et de faire les réparations qui lui incombent, un manquement à cette obligation pouvant justifier, en vertu de l'ancien article 1184 du même code, le prononcé de la résiliation du contrat si ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que, selon l'article 1719 du même code, le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, un transfert, du bailleur au preneur, des obligations d'entretien et de conservation de la chose louée devant résulter d'une clause claire et précise du contrat ;

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[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

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[…] Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ; qu'il doit entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour laquelle elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives ; que les clauses du bail ne peuvent décharger le bailleur de son obligation de délivrance d'un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu.

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