Article 1722 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
4 textes citent l'article

Commentaires415


Me Julien Chabanat · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

Droit de préemption du locataire commercial : le droit de préemption prévu à l'article L145-46-1 du Code de commerce est exclu, dans le cas d'une cession unique de locaux commerciaux distincts peu important que ces locaux soient situés dans le même immeuble et que la vente porte également sur un lot à usage d'habitation et sur des caves (Cass. 3ème civ., 29 juin 2022 n°21-16.452). […]

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Eurojuris France · 22 décembre 2023

A la suite de l'incendie d'un local, conformément à l'article 1722 du Code Civil, le bail a été résilié. […] L'article 1722 du Code Civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. » Cependant, l'article 1733 du Code Civil prévoit que le preneur : « répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. »

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Cheuvreux · 21 décembre 2023

Aux termes de l'article 1722 du Code civil « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit… ». […] L'article 1733 du même code énonce pour sa part que le locataire « répond de l'incendie, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 mars 2023, n° 21/05503
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1722 du code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

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  • Métropole·
  • Habitat·
  • Logement·
  • Bailleur·
  • Préjudice corporel·
  • Incendie·
  • Usage·
  • Réparation·
  • Baignoire·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Pau, 19 février 2009, n° 08/00639
Infirmation

[…] Il faut ici observer que les dégâts subis par les lieux loués ne sont pas assimilables à une destruction partielle de la chose louée au sens de l'article 1722 du Code civil (ce que les bailleurs ne soutiennent pas), eu égard au montant relativement raisonnable des travaux de remise en état par rapport à la valeur de la maison ;

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  • Bailleur·
  • Tempête·
  • Résiliation du bail·
  • Preneur·
  • Dégât·
  • Paiement des loyers·
  • Clause pénale·
  • Paiement·
  • Vent·
  • Sinistre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2006, n° 06/11618
Confirmation

[…] En conséquence, en application des dispositions des articles 1719, 1720 et 1722 du code civil et […]

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  • Logement·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Torts·
  • Résiliation du bail·
  • Parents·
  • Paiement·
  • Eaux·
  • Astreinte·
  • Date
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