Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1723 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 12
Pour mémoire, selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. […] L'article 1723 du même code dispose que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Lire la suite…Décisions • 499
[…] Qu'à aucun moment n'est intervenue entre les parties novation du contrat de location meublée en bail commercial ressortissant aux articles L 145-1 à L145-60 du Code de commerce, le bailleur n'ayant jamais accepté une telle novation de façon expresse ou par des actes positifs dénués d'ambiguïté et n'ayant jamais donné son accord quant à la destination commerciale imposée par voie de fait du preneur qui a procédé sans autorisation et au mépris des dispositions de l'article 1723 du Code civil et de l'article VIII-7 du bail au percement du mur séparant le local donné à bail meublé du local à usage commercial […]
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[…] Elles font valoir que l'installation des portails d'accès constitue un trouble de jouissance au sens de l'article 1723 du code civil et que le bailleur doit, aux termes de l'article 1729 du même code, assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 4 septembre 2008, n° 07/00396
[…] Il résulte des dispositions de l'article 1723 du Code Civil que le bailleur ne peut changer la forme de la chose louée pendant la durée du bail. […]
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[…] Jouissance paisible : Le locataire a le droit de jouir paisiblement du bien loué, c'est-à-dire de l'occuper en toute tranquillité sans être perturbé par des troubles de voisinage ou des nuisances. […] Cette disposition, énoncée à l'article 1723 du Code civil, vise à prévenir les nuisances sonores, olfactives, visuelles, ou tout autre trouble qui pourrait affecter les voisins.
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