Article 1725 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires67


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Ainsi, le sort de la construction serait entièrement régi par l'article 555 du Code civil. Le preneur, qui pourrait alors être reconnu de bonne foi au sens de ce texte, aurait ainsi la possibilité de réclamer une indemnité à l'adjudicataire de l'immeuble vendu sur saisie (Cass. 3e civ. 30-10-1968 : Bull. civ. III, n° 437 ; C. civ. art. 555, al. 3). […] id=CCIV014075" target="_blank">1725 et 1726), le bailleur est tenu d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant toute la durée du bail. À défaut, il serait responsable vis-à-vis du preneur, voire de son créancier. […] La saisie, en cas de défaillance du bailleur, conserverait donc un objet de valeur tangible et le prêteur ne s'exposerait plus à l'aléa relatif à l'indemnité de l'article 555 du Code civil.

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Christophe Buffet Avocat · LegaVox · 25 octobre 2023

Cabinet Neu-Janicki · 15 octobre 2023

[…] L'article 1725 du Code civil prévoit aussi que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. […]

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1Tribunal de commerce de Montpellier, 11 juillet 2013, n° 2013009381

[…] G1 Par acte d'Huissier de justice en date du 31/05/2013, SARL PATHI a fait donner assignation à CHRISMO (SAS) d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matiére de référé à l'Audience du jeudi 06/06/2013 à 14 h 00 pour : Vu les articles 1382 et suivants, 1725 du Code Civil, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, — - S'entendre condamner à retirer les panneaux et autres aménagements réalisés sur les fenêtres et façades des locaux loués par la Sté PATHI, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à interveni, et ce à peine d'astreinte de 1 500 € par jour de retard une fois ce délai expiré ; = Monsieur le Président se réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 novembre 2017, n° 16/01351
Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2016 par le RPVA, Monsieur A B et Madame Y Z, appelants, demandent à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et de l'article 1725 du code civil, de :

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 29 juin 2018, n° 17/00191
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1725 du Code civil, il n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sauf faute particulière de sa part. […]

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