Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1725 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Commentaires • 67
[…] L'article 1725 du Code civil prévoit aussi que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dispositions des articles 1719 et 1725 du code civil, celles des articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, vu l'expertise judiciaire, le bail et les pièces versées aux débats,
Lire la suite…- Acoustique·
- Norme·
- Discothèque·
- Expertise·
- Bailleur·
- Étude d'impact·
- Redressement judiciaire·
- Jugement·
- Redressement·
- Mise en conformite
[…] la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol, ce nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble' ; Que cette stipulation reprend les dispositions de l'article 1725 du Code civil selon lequel le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance ; Que la société YORO considère toutefois que la C.F.P. a commis une faute particulièrement grave en supprimant sans l'en avertir le gardien qui restait dans la galerie le soir entre 21 heures et 24 heures ainsi que le dimanche toute la journée ; […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Bailleur·
- Magasin·
- Responsabilité·
- Avoué·
- Agent de sécurité·
- Clause·
- Locataire·
- Faute·
- Siège social
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 9 mai 2012, n° 09/16021
[…] La société IMMORENTE par conclusions signifiées le 20 janvier 2012 et au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 1725, 1256 et 1259 du code civil et L 521-1 , R 123-1 du code de la construction et de l'habituation demande à la cour de dire sans incidence l'arrêté de péril du 8 avril 2009 levé le 27 octobre 2010, de dire que la société DIDARI a exécuté les travaux de sécurité anti- incendie prescrits par les autorités de police, de la débouter de ses demandes, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Demande·
- Séquestre·
- Réserve·
- Administration·
- Construction·
- Bail·
- Publication·
- Paiement des loyers·
- Habitation