Article 1725 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires68


Christophe Buffet Avocat · LegaVox · 25 octobre 2023

Cabinet Neu-Janicki · 15 octobre 2023

[…] L'article 1725 du Code civil prévoit aussi que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. […]

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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 16 juillet 2014, n° 13/02045
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles 1719 et 1725 du code civil, celles des articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, vu l'expertise judiciaire, le bail et les pièces versées aux débats,

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2Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 06/20259
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol, ce nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble' ; Que cette stipulation reprend les dispositions de l'article 1725 du Code civil selon lequel le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance ; Que la société YORO considère toutefois que la C.F.P. a commis une faute particulièrement grave en supprimant sans l'en avertir le gardien qui restait dans la galerie le soir entre 21 heures et 24 heures ainsi que le dimanche toute la journée ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 9 mai 2012, n° 09/16021
Confirmation

[…] La société IMMORENTE par conclusions signifiées le 20 janvier 2012 et au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 1725, 1256 et 1259 du code civil et L 521-1 , R 123-1 du code de la construction et de l'habituation demande à la cour de dire sans incidence l'arrêté de péril du 8 avril 2009 levé le 27 octobre 2010, de dire que la société DIDARI a exécuté les travaux de sécurité anti- incendie prescrits par les autorités de police, de la débouter de ses demandes, […]

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