Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1728 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Commentaires • 194
En revanche, le manquement persistant et réitéré de la société locataire à son obligation contractuelle principale de régler le loyer aux termes convenus résultant de l'article 1728 du Code civil constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail , ce qui entraîne la déchéance du droit à recevoir une indemnité d'éviction.
Lire la suite…[…] L'article 1728 du code civil impose au preneur de s'acquitter du loyer. […] » (définition fournie par cet arrêt) ne sont pas soumis au droit de préemption au bénéfice des locataires dès lors que l'article L145-46-1 ne vise que les locaux à usage commercial ou artisanal. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par conclusions du 20 mars 2018, M. et M me Y demandent à la cour de': — débouter M. B de toutes ses demandes, fins et conclusions Sur appel incident au visa des articles 1103, 1193 et 1728 du code civil': — réformer le jugement déféré statuant à nouveau':
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[…] Attendu que l'article 1728 du code civil prévoit que tout preneur doit payer ses loyers aux termes convenus et qu'il apparait que la SARL UNIT n'a pas respecté cette disposition ; Attendu que la SARL BRASS a accepté un accord transactionnel pour l'apurement de la dette de la SARL UNIT sur les loyers impayés en 8 échéances, mais qu'après 2 échéances réglées les autres chèques sont tous revenus impayés ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 3 février 2022, n° 21/08901
[…] L'article 1728 du code civil énonce que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. […]
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