Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1728 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Commentaires • 193
En revanche, le manquement persistant et réitéré de la société locataire à son obligation contractuelle principale de régler le loyer aux termes convenus résultant de l'article 1728 du Code civil constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail , ce qui entraîne la déchéance du droit à recevoir une indemnité d'éviction.
Lire la suite…[…] L'article 1728 du code civil impose au preneur de s'acquitter du loyer. […] » (définition fournie par cet arrêt) ne sont pas soumis au droit de préemption au bénéfice des locataires dès lors que l'article L145-46-1 ne vise que les locaux à usage commercial ou artisanal. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il n'a cependant pas conclu à l'appui de ses prétentions et il sera statué par arrêt contradictoire. Dans ses dernières conclusions, déposés et notifiées le 26 septembre 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions d'appel de M. X, celui-ci demande à la cour de : — vu les dispositions de l'article 1728 Code civil, — vu les dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, — vu le jugement du 11 juin 2014,
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[…] Paris Habitat OPH, par conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 1728 et 1741 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, et L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 2 juin 2022, n° 20/00090
[…] En application des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de l'obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu'il y a impossibilité d'utiliser les lieux conformément à leur destination ; des points d'indécence ne sont à cet égard pas suffisants pour caractériser une inhabitabilité et exonérer le locataire de son obligation de payer les loyers.
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