Article 1729 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version07/03/2007
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26

Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
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Entrée en vigueur le 6 août 2014

Commentaires51


Village Justice · 18 mars 2024

[…] Le juge s'en est tenu à l'application de la jurisprudence et n'a d'ailleurs émis aucune observation supplémentaire quant à la responsabilité du propriétaire dans les nuisances générées par son locataire, révélant ainsi une évidente application de l'article 1729 du Code civil. […]

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Cheuvreux · 26 septembre 2023

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">art. 1728 du Code civil). Si le preneur vient à employer les lieux loués à un autre usage que celui auquel ils sont destinés, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail selon les règles de droit commun (art. 1729 et art. 1224 et suivants du Code civil).

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Cheuvreux · 26 septembre 2023

Conformément au droit commun du louage, le locataire commercial doit user de la chose louée raisonnablement (art. 1728 du Code civil). Dans le cas contraire, le bailleur peut faire résilier le bail selon les règles de droit commun (art. 1729 et art. 1224 et s. du Code civil) et conformément aux règles spécifiques aux baux commerciaux statutaires (art. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 20/003581
Confirmation

[…] La SNC Anais Club sollicite dans ses dernières conclusions la résiliation du bail aux torts de ses locataires, auxquels elle reproche notamment de faire usage des biens loués à des fins professionnelles, en violation des articles 1728 et 1729 du code civil, et ce, en ayant fait du logement en cause un lieu de fabrication de jus de fruits et de sorbets. Elle réclame en conséquence leur expulsion des lieux loués.

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  • Loyer·
  • Bail·
  • Logement·
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  • Eaux·
  • État

2Cour d'appel de Chambéry, 31 octobre 2013, n° 12/02413
Confirmation

[…] Qu'aux termes de l'article 1729 du code civil, 'si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ;

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  • Sommation·
  • Locataire·
  • Tribunal d'instance·
  • Résiliation du bail·
  • Contrats·
  • Expulsion·
  • Tribunal correctionnel·
  • Bailleur·
  • Fait·
  • Frais irrépétibles

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 juin 2021, n° 20/12179
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : […] De plus en application des dispositions de l'article 1729 du même code, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.

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  • Poussin·
  • Bailleur·
  • Procédure civile·
  • Preneur·
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