Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1730 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 45
Cet arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 est rendu au visa de plusieurs textes du Code civil, et notamment les articles 1720, 1730 et 1755, auxquels il est souvent dérogé en pratique par des clauses spécifiques prévues par le bail commercial. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La société De Fêtes En Cadeaux sur le fondement des articles 555 et 1730 et suivants du code civil fait valoir qu'en présence de travaux d'amélioration réalisés par le preneur, le bailleur a le choix entre la conservation de ces travaux ou la remise à l'état d'origine tandis qu'en l'espèce le bailleur souhaite lui imposer la remise en état des travaux d'amélioration.
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[…] L'article 1730 du code civil prévoit que, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
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3. Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 15/12466
[…] Aux termes de l'article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le locataire, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
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A cet égard, la Cour de cassation est vigilante en ce qu'elle peut censurer les décisions rendues par ces derniers ayant mis à la charge des locataires la reprise de dégradations causées par la vétusté sans avoir constaté, au préalable, l'existence d'une clause dérogeant aux articles 1730 et 1755 du Code civil (Cass. 3e civ. 30-11-2023 n° 21-23.173)
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