Article 1730 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires45


Me François Hermend · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

A cet égard, la Cour de cassation est vigilante en ce qu'elle peut censurer les décisions rendues par ces derniers ayant mis à la charge des locataires la reprise de dégradations causées par la vétusté sans avoir constaté, au préalable, l'existence d'une clause dérogeant aux articles 1730 et 1755 du Code civil (Cass. 3e civ. 30-11-2023 n° 21-23.173)

 Lire la suite…

www.avodire.fr · 8 janvier 2024

Cet arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 est rendu au visa de plusieurs textes du Code civil, et notamment les articles 1720, 1730 et 1755, auxquels il est souvent dérogé en pratique par des clauses spécifiques prévues par le bail commercial. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 4 juillet 2019, n° 17/06515
Infirmation partielle

[…] La société De Fêtes En Cadeaux sur le fondement des articles 555 et 1730 et suivants du code civil fait valoir qu'en présence de travaux d'amélioration réalisés par le preneur, le bailleur a le choix entre la conservation de ces travaux ou la remise à l'état d'origine tandis qu'en l'espèce le bailleur souhaite lui imposer la remise en état des travaux d'amélioration.

 Lire la suite…
  • Climatisation·
  • Sociétés·
  • Preneur·
  • Forfait·
  • Remise en état·
  • Peinture·
  • Dépôt·
  • Bailleur·
  • Garantie·
  • Revêtement de sol

2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 6 mai 2021, n° 19/03725
Infirmation partielle

[…] L'article 1730 du code civil prévoit que, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

 Lire la suite…
  • Bailleur·
  • Titre·
  • État·
  • Carrelage·
  • Loyer·
  • Appel·
  • Dommages et intérêts·
  • Créance·
  • Logement·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 15/12466
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le locataire, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

 Lire la suite…
  • Bailleur·
  • Régularisation·
  • Charges·
  • Locataire·
  • Dommages-intérêts·
  • Provision·
  • Facture·
  • Immeuble·
  • Sinistre·
  • Ménage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).