Article 1730 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires45


Me François Hermend · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

A cet égard, la Cour de cassation est vigilante en ce qu'elle peut censurer les décisions rendues par ces derniers ayant mis à la charge des locataires la reprise de dégradations causées par la vétusté sans avoir constaté, au préalable, l'existence d'une clause dérogeant aux articles 1730 et 1755 du Code civil (Cass. 3e civ. 30-11-2023 n° 21-23.173)

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www.avodire.fr · 8 janvier 2024

Cet arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 est rendu au visa de plusieurs textes du Code civil, et notamment les articles 1720, 1730 et 1755, auxquels il est souvent dérogé en pratique par des clauses spécifiques prévues par le bail commercial. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 9 mars 2017, n° 16/02411
Confirmation

[…] En application de l'article 1730 du Code civil, la dette de Mademoiselle Y au titre des réparations locatives ne doit correspondre qu'au coût réel de la remise en état des lieux tels qu'elle les a reçus au vu de la seule comparaison de l'état des lieux de sortie avec l'état des lieux d'entrée après déduction de la dégradation résultant de la vétusté ou de la force majeure.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 20 mars 2018, n° 16/11103
Infirmation partielle

[…] Considérant que, pour solliciter l'infirmation du jugement attaqué, les époux X, appelants, font valoir qu'en vertu des dispositions légales, les dégradations découlant de l'usure normale des lieux loués incombent au propriétaire ; qu'ils invoquent les articles 1730 et 1732 du Code civil et le décret du 26 août 1987 qui fixent les limites de ce qui leur incombe ;

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3Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016, n° 15/14244
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées au greffe le 13 août 2015 par le RPVA, Paris Habitat-OPH demande à la cour, sur les fondement des articles 724, 771, 773, 778, 780, 804, 840, 873, 1017, 1730 et 1382 du code civil, et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de réformer le jugement prononcé le 9 juin 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

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