Article 1732 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

Dès lors qu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives, en application de l'article 1731 du Code civil. […] […] De plus, selon l'article 1732 du Code Civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve

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Cabinet Neu-Janicki · 15 octobre 2023

Pour mémoire, l'article 1732 du code civil prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 4 juillet 2019, n° 17/06515
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 novembre 2018, la société Marti Pierrelaye demande à la cour d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 1732 du code civil, de :

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2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 14 novembre 2016, n° 2014059987
Cour d'appel : Confirmation

[…] — - le preneur des véhicules est présumé avoir reçu la chose louée en bon état et il doit la restituer telle quelle, en vertu des dispositions de l'article 1731 du code civil ; il répond des dégradations survenues pendant sa jouissance de la chose louée à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, en vertu des dispositions de l'article 1732 du code civil ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 juin 2020, n° 19/00952
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. […]

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