Article 1732 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires118

neujanicki.com · 2 novembre 2025

Le locataire répond des dégradations locatives et le bailleur peut obtenir l'indemnisation de ses pertes locatives et frais connexes dès lors qu'un lien de causalité direct avec les dégradations imputables au preneur est démontré. 1) Textes légaux L'article 1732 Code Civil prévoit que le locataire répond des dégradations et pertes survenues pendant sa jouissance, sauf preuve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 1147 Code Civil (ancien applicable à la présente instance) prévoit qu'en cas d'inexécution ou de retard, le débiteur est tenu de dommages-intérêts sauf cause étrangère. […] Enfin, […]

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martin-associes.com · 11 juillet 2025

La Cour de cassation a sèchement cassé cet arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, au triple visa suivant : En premier lieu, de l'ancien article 1147 du Code civil, désormais repris à l'article 1231-1 du Code civil, relatif au principe de réparation du préjudice causé par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'un contractant ; En second lieu, de l'article 1732 du Code civil, relatif à la responsabilité de droit commun du preneur à bail en matière de dégradations ou de pertes causées par sa faute aux locaux loués ; Enfin, du principe fondamental en matière de responsabilité de « réparation

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neujanicki.com · 11 mai 2025

Pour mémoire, selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans faute de sa part. […]

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Décisions+500

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2022, la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 1147, 1315, 1719, 1720, 1730, 1731, 1732 et 1755 du Code civil :

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[…] B-H demande à la Cour, au visa des articles L 133-1 et suivants du code de commerce, L 218-2 du code de la consommation, 1231-1 et suivants, 1784, 1355, 1732, 1240 et 1241 du code civil, 3, 10° et 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, de :

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[…] - Condamner la société FC Avignon Sud à verser à la société Y la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' La S.c.i FC Avignon Sud – intimée et appelante incidente - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures : 'Vu les articles 555 et 1730 à 1732 du Code civil Déclarer la société Y mal fondée en son appel ; l'en Débouter. Recevoir la société FC Avignon Sud en son appel incident :

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