Article 1733 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
9 textes citent l'article

Commentaires128


Eurojuris France · 22 décembre 2023

L'article 1722 du Code Civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. » Cependant, l'article 1733 du Code Civil prévoit que le preneur : « répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » En l' […]

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Cheuvreux · 21 décembre 2023

Aux termes de l'article 1722 du Code civil « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit… ». […] L'article 1733 du même code énonce pour sa part que le locataire « répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve, que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, […]

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www.avodire.fr · 7 novembre 2023

Rappelons que l'article 1722 du Code civil dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; (…) » et que l'article 1733 du Code civil prévoit que le preneur «… répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine & […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 3 juin 2009, n° 0700852
Rejet

[…] Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'association « Il était une fois », la CRAMA CENTRE-OUEST se borne à invoquer l'article 1733 du code civil ; que si cet article dispose que le preneur : « répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve : / que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure (…) », ces dispositions, qui ne sont pas applicables à une convention d'occupation du domaine public, […]

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 1, 21 septembre 2010, n° 08/04039
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] En outre, les dispositions de l'article L 415-3 du code rural selon lesquelles : 'En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part', dérogent à celles de l'article 1733 du code civil, dont il résulte que le preneur est présumé responsable de l'incendie sauf à prouver qu'il procède d'un cas fortuit ou de force majeure.

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3Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 1, 2 juin 2010, n° 08/05735
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1733 du code civil dont les dispositions ont été reprises dans le bail, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure.

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