Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1735 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 32
En l'état actuel du droit, il était clair que le locataire doit répondre à l'égard du bailleur des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute (article 1732 du Code civil). […] Il est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires (article 1735 du Code civil), et d'une manière générale de toutes les personnes qu'il a introduites dans les lieux, qu'ils soient majeurs ou non (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 09-11.027, Publié au bulletin).
Lire la suite…en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. […] en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. […] prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. […] et 909, alinéa 3, du Code civil. […] 25 II.
Lire la suite…Décisions • 409
[…] Il existe bien une solidarité entre la locataire et son concubin en application de l'article 1735 du code civil et celle-ci doit être condamnée à réparer l'entier dommage causé par le fait de M. Y B.
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[…] Monsieur X… dont l'action est fondée sur les dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil fait valoir que les désordres proviennent exclusivement de l'augmentation de la déformation des poutres maîtresses en bois pendant les travaux réalisés par le CRÉDIT AGRICOLE, ce dernier n'ayant pas tenu compte de l'existant et ayant rajouté des charges (vibrations, surcharge du plafond suspendu… etc).
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 13 février 2023, n° 21/05012
[…] Sur la résiliation du bail Selon les articles 1728 et 1729 du code civil, le locataire est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et s'expose à la résiliation de son bail en cas de manquement à son obligation. Il est également tenu de répondre des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, au sens de l'article 1735 du code civil. Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il est responsable à ce titre des actes de nuisance troublant la tranquillité du voisinage commis par les occupants de son chef.
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Ainsi, peut-on lire dans les articles 1729 à 1735 du code civil : […]
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