Article 1735 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
2 textes citent l'article

Commentaires32


Village Justice · 31 mai 2023

Ainsi, peut-on lire dans les articles 1729 à 1735 du code civil : […]

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Me Vianney Ley · consultation.avocat.fr · 18 mars 2021

En l'état actuel du droit, il était clair que le locataire doit répondre à l'égard du bailleur des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute (article 1732 du Code civil). […] Il est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires (article 1735 du Code civil), et d'une manière générale de toutes les personnes qu'il a introduites dans les lieux, qu'ils soient majeurs ou non (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 09-11.027, Publié au bulletin).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2021

en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. […] en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. […] prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. […] et 909, alinéa 3, du Code civil. […] 25 II.

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Décisions408


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 21 juin 2023, n° 21/07050
Infirmation partielle

[…] Comme le fait valoir l'assureur, il résulte du contrat de bail (page 8) conclu entre la société 123 JM et la société DISTRI CLIM que, non seulement le bailleur et le preneur ont renoncé à leurs recours réciproques mais qu'ils se sont en outre engagés à faire renoncer leurs assureurs respectifs à tous recours contre eux-mêmes et leurs assureurs respectifs, en ces termes : 'Le bailleur renonce à tous recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le preneur, notamment par application des articles 1302, 1732 à 1735 du Code civil, de même son assureur renoncera à tous recours que, comme subrogé dans les droits du bailleur, il pourrait exercer contre le preneur (et ses assureurs) dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes'.

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 octobre 2023, n° 22/04589
Désistement

[…] Par dernières conclusions d'intimés au fond avec appel incident (n° 1) notifiées le 09 janvier 2023, monsieur et madame [UX] [J] et les 32 autres parties demanderesses à l'action précisément identifiées en tête du présent arrêt, visant les articles 1217, 1729, 1732 et 1735, 1231-1 et suivants, 1222-4 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, prient la cour:

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 mars 2017, n° 15/08633
Infirmation partielle

[…] Se fondant sur les dispositions de l'article 1735 du code civil, la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, M. E X, bailleur, a sollicité de la DGGN le remboursement du montant des dommages, vétusté déduite, à hauteur de 180.492,63 euros, ainsi que le versement de la somme de 8.872,99 euros pour le compte de son assuré.

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