Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1736 du Code civil
Entrée en vigueur le 17 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires
Bail d'habitation : Erreur de régime juridique dans le congé vente La cour d'appel d'Aix en Provence, dans un arrêt du 17 mars 2022 n°21-101165, censure les magistrats de première instance (Fréjus) qui avaient cru pouvoir valider un congé fondé sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et avaient ordonné l'expulsion de la locataire. […] Dans ces conditions les magistrats de la cour considèrent que le congé pour vente délivré ne pouvait pas se contenter de viser l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, régime inapplicable en l'espèce. Ce congé aurait dû viser l'article 1736 du Code civil et les termes de la clause du contrat relative à la durée du bail et aux modalités pour donner congé.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.145-9 du Code de commerce, « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement ». […]
Lire la suite…Décisions
[…] Il s'évince des précédents développements que cette argumentation ne peut être valablement soutenue, tandis que la juridiction de première instance, par des motifs que la cour adopte, a exactement rappelé les dispositions de l'article 1736 du Code civil et souligné qu'en l'absence d'usage particulier en la matière quant au délai de congé, qui n'était pas soumis au respect des dispositions de l'article L.411'47 du code rural et de la pêche maritime, le congé délivré le 14 septembre 2015 à effet du 20 septembre 2016 ne l'a pas été dans un délai déraisonnable, pour dire n'y avoir lieu à annuler le congé.
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[…] 'Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.(…)
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3. Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 13 décembre 2016, n° 15/02787
[…] De plus, l'article L.145-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige dispose que: « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. /A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. /Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, […]
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[…] 8. Pour déclarer M. U… occupant sans droit ni titre, après avoir constaté que, le 1er juin 2013, les parties avaient conclu un nouveau bail dérogatoire stipulant que M. […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442929&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
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