Article 1736 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
4 textes citent l'article

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1Baux commerciaux : un congé peut en cacher un autre
Open Lefebvre Dalloz · 24 janvier 2024

2Dernières précisions jurisprudentielles concernant la reconduction du bail verbal
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

[…] Sa décision est prise au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1736 du Code civil, et l'analyse portée à cette décision résulte du régime juridique du bail verbal. […]

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3La tacite prolongation du bail commercial au-delà du terme contractuel
Gouache Avocats · 14 mars 2023

Cette particularité résulte des dispositions de l'article L.145-9 du Code de commerce qui, déroge expressément en son alinéa 1 aux dispositions des articles 1736 et 1737 du Code civil applicables aux baux de droit commun.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 10 février 2010, n° 08/23578
Confirmation

[…] « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les boules de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Consorts·
  • Bailleur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Locataire·
  • Fonds de commerce·
  • Droit d'option·
  • Code de commerce·
  • Extrajudiciaire·
  • Déchéance

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 20 octobre 2020, n° 18/03524
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Congé·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Code de commerce·
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  • Indemnité·
  • Villa·
  • Épouse

3Cour d'appel de Montpellier, 5 mai 2010, n° 09/04566
Infirmation partielle

[…] — constater que la résiliation du contrat à durée indéterminée est intervenue valablement conformément aux articles 1736 et 1738 du code civil, les conditions d'application du code de la consommation et notamment de l'article L 122-1 n'étant pas remplies,

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  • Camping·
  • Contrat de location·
  • Résiliation·
  • Renouvellement·
  • Clause·
  • Demande·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Prétention·
  • Expulsion·
  • Durée
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