Article 1736 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
4 textes citent l'article

Commentaires49


Open Lefebvre Dalloz · 24 janvier 2024

Gouache Avocats · 14 mars 2023

Cette particularité résulte des dispositions de l'article L.145-9 du Code de commerce qui, déroge expressément en son alinéa 1 aux dispositions des articles 1736 et 1737 du Code civil applicables aux baux de droit commun.

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 14 mars 2023

Cette particularité résulte des dispositions de l'article L.145-9 du Code de commerce qui, déroge expressément en son alinéa 1 aux dispositions des articles 1736 et 1737 du Code civil applicables aux baux de droit commun.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 avril 2010, n° 08/21834
Confirmation

[…] 'Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.(…)

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Locataire·
  • Fonds de commerce·
  • Prescription·
  • Valeur·
  • Expert·
  • Renouvellement

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1969, Publié au bulletin
Cassation

En l'absence de dispositions contraires de la loi, le conge n'est soumis, par l'article 1736 du code civil a aucune autre condition que celle de l'observation des delais fixes par l'usage des lieux.

 Lire la suite…
  • Bail en général congé motifs nécessité·
  • Congé·
  • Extrajudiciaire·
  • Déchéance·
  • Location·
  • Habitation·
  • Acte·
  • Cour d'appel·
  • Maintien·
  • Délais

3Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 13 décembre 2016, n° 15/02787
Infirmation

[…] De plus, l'article L.145-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige dispose que: « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. /A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. /Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, […]

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Contestation sérieuse·
  • Commandement de payer·
  • Loyer·
  • Bail commercial·
  • Contrats·
  • Expulsion·
  • Clause resolutoire·
  • Résiliation·
  • Acte authentique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).