Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1737 du Code civil
Entrée en vigueur le 17 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires
Pour mémoire, selon l'article 1737 du Code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. En l'espèce, les 12 et 16 décembre 2008, la SCI Trigone (la SCI) a donné en location à la société anonyme Trigone, aux droits de laquelle se trouve la société Shamrock environnement, devenue Suez RV Yonne métaux, trois parcelles supportant des bureaux et un hangar.
Lire la suite…[…] 8. Pour déclarer M. U… occupant sans droit ni titre, après avoir constaté que, le 1er juin 2013, les parties avaient conclu un nouveau bail dérogatoire stipulant que M. […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442929&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
Lire la suite…Décisions
[…] Sur la date de fin du bail Les parties ne s'accordent pas sur la fin du bail, la bailleresse sollicitant le paiement des loyers jusqu'au terme du bail, soit jusqu'au 31 décembre 2019, tandis que la locataire soutient que ce bail a été résilié par un accord commun le 02 mai 2013. Sauf dans les cas de congé ou de résiliation prévus par la loi, le bail prend fin au terme fixé dans le contrat en application de l'article 1737 du code civil. Toutefois, conformément à l'article 1134 du code civil, les parties peuvent par leur consentement mutuel convenir d'une résiliation amiable du bail. En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à la locataire, qui se prévaut d'une résiliation amiable au 02 mai 2013, date de remise des clés, d'en justifier.
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[…] 'Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.(…)
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 22 juillet 2010, n° 10/00300
[…] Attendu au fond que, suivant acte de Maître BRUGGMANN, notaire à Papeete, du 24 janvier 2007, la SCI JACQUES ET FRERES a donné à bail à la SA SODIVA deux parcelles de terrain dénommées 'A' et 'B' de 432 m2 chacune sises à l'angle des rues Clappier et Leboucher à Papeete, pour une durée de 24 mois moins un jour commençant à courir le 1 er février 2007, moyennant un loyer mensuel de 150 000 FCP hors taxes et hors charges, étant précisé que le dit acte stipule (page 3) 'le bail finira de plein droit à l'expiration du terme fixé conformément à l'article 1737 du code civil, sans que le bailleur ait à signifier un congé au preneur et ce dernier s'oblige à quitter les lieux loués à l'expiration des présentes sans chercher à s'y maintenir sous quelque prétexte que ce soit'.
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Pour mémoire, l'article 1737 du code civil prévoit que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Selon la jurisprudence, le simple départ du locataire n'est donc évidemment pas suffisant (Civ 3ème, 14 novembre 2019, n° 18-18.857) Le 1er décembre 2011, la SCI a donné en location à la société Ambulances des locaux à usage professionnel.
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