Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1737 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 61
La Haute juridiction accueille cette argumentation et casse l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'en ne constatant pas que les clefs avaient été remises à la bailleresse ou que celle-ci avait refusé de les recevoir, la cour d'appel a violé l'article 1737 du Code civil. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 145-5 Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 'Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.(…)
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[…] De plus, l'article L.145-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige dispose que: « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. /A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. /Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 16 septembre 2021, n° 20/09565
[…] Selon l'article 145-9 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance.
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